(1) Est puni d'un emprisonnement de six (06) à vingt (20) ans, celui qui, par des violences ou des voies de fait, cause involontairement la mort d'autrui.
(2) La peine est l'emprisonnement à vie au cas où les violences ou les voies de fait sont exercées au cours d'un procédé de sorcellerie, de magie ou de divination.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2016
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