Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 3 › Chapter 1 › Section 2

ARTICLE 278 — Coups mortels

En anglais Assault Occasioning Death

Aujourd'hui
(1) Est puni d'un emprisonnement de six (06) à vingt (20) ans, celui qui, par des violences ou des voies de fait, cause involontairement la mort d'autrui. (2) La peine est l'emprisonnement à vie au cas où les violences ou les voies de fait sont exercées au cours d'un procédé de sorcellerie, de magie ou de divination.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12-07-2016 Page source 102

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Atteintes a l'integrite corporelle Crimes, des delits et des contraventions Crimes et des delits contre les particuliers Violences et voies de fait volontaires

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Texte officiel

SECTION 278 — Assault Occasioning Death

Cité par

Sommaire

article 278 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
Signaler une erreur dans ce texte