(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) à six (06) mois celui qui rompt un contrat de travail ou de fourniture alors que la conséquence prévisible de cette rupture est soit un grave danger pour la santé publique ou pour celle des malades hospitalisés, soit des dommages corporels graves, soit une détérioration grave des biens de toute nature, soit une privation d'électricité, d'eau, de gaz ou de toute autre source d'énergie au préjudice de plusieurs personnes.
(2) Le présent article n'est pas applicable à celui qui donne un préavis minimum de sept (07) jours.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 96
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