Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours à six (06) mois et d'une amende de cinq mille (5 000) à un million (1 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui, par son activité :
a) pollue une eau potable susceptible d'être utilisée par autrui ;
b) pollue l'atmosphère au point de la rendre nuisible à la santé publique.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2016
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