(1) Est puni d'un emprisonnement de deux (02) mois à trois (03) ans et d'une amende de cinq mille (5 000) à cent mille (100 000) francs, le médecin, chirurgien, infirmier, dentiste ou sage-femme qui, pour favoriser ou nuire à quelqu'un, certifie faussement ou dissimule l'existence d'une maladie ou d'une infirmité ou certifie faussement l'existence ou le résultat d'une vaccination ou fournit des indications mensongères sur l'origine d'une maladie, la durée d'une incapacité ou la cause d'un décès.
(2) La peine est de deux (02) à dix (10) ans d'emprisonnement en cas de corruption.
(3) La juridiction peut prononcer les déchéances énumérées à l'article 30 du présent Code.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2016
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