Est puni d'un emprisonnement de un (01) à cinq (5) ans et d'une amende de cinquante mille (50 000) à un million (1 000 000) de francs, celui qui, dans le but d'agir sur les cours des denrées alimentaires destinées à l'homme ou aux animaux, les fait ou laisse périr, corrompre ou disparaître.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2016
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