Est puni des peines prévues à l'article 318 du présent Code, celui qui :
a) émet un chèque sur une banque ou un compte postal, même étranger, sans provision préalable et disponible ou sans provision suffisante ;
b) après émission, même à l'étranger, retire tout ou partie de la provision ou fait défense au tiré de payer.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 93
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