(1) Celui qui, dans une procédure fait un faux témoignage susceptible d'influencer la décision et dont la déposition est devenue irrévocable est puni ;
a) lorsque la procédure est une information terminée par une décision de non-lieu, d'un emprisonnement de trois (03) mois à un (01) an et d'une amende de cinq mille (5.000) à cinquante mille (50 000) francs ;
b) lorsque le faux témoignage est fait devant une juridiction statuant en matière pénale :
- en cas de contravention, d'un emprisonnement de six (06) mois à trois (03) ans et d'une amende de cinq mille (5 000) à cent mille (100 000) francs ;
- en cas de délit, d'un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d'une amende de dix mille (10 000) à cinq cent mille (500 000) francs ;
- en cas de crime, d'un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d'une amende de cinquante mille (50 000) à deux millions (2 000 000) de francs ;
- en cas de crime passible de la peine de mort, de l'emprisonnement à vie.
c) lorsque le faux témoignage est fait devant toute autre juridiction, d'un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d'une amende dix mille (10 000) à cinquante mille (50 000) francs.
(2) Si le témoin a reçu des dons ou agréé des promesses, les peines de durée limitée, ainsi que l'amende, sont doublées et la confiscation des dons est obligatoire.
(3) L'interprète judiciaire qui dénature la substance des paroles ou des écrits qu'il est chargé de traduire est puni comme faux témoin.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 63
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