En cas de condamnation pour l'un des crimes ou délits prévus au présent chapitre, la confiscation prescrite par l'article 35 du présent Code est prononcée et peut être étendue même aux biens n'appartenant pas au condamné.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 45
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →