1. la célébration du mariage a nécessairement lieu en présence :
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des futurs époux et, dans le cas prévu à l'article 66 paragraphe 2 ci-dessus, du représentant du futur époux empêché
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des parents ou tuteurs légaux ou responsables cou coutumiers lorsque leur consentement est requis ;
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de deux témoins majeurs au moins à raison d'un conjoint.
2. l'acte de mariage est conjointement signé par les époux, les témoins et l'officier d'état civil. Un original est remis à chacun des époux.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 29-06-1981
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article 69 du Ordonnance N°81/002 DU 29 JUIN 1981 Portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques/akn/cm/act/loi/1981-06-29/81-002