1.
Le Président du Tribunal saisi statue sur l'opposition dans le délai de dix jours ; il interdit le mariage ou donne main-levée de l'opposition par une ordonnance rendue sans frais, les parties entendues.
2.
Est irrecevable, d'ordre public, toute opposition tenant à l'existence, au paiement ou modalités de paiement de la dot coutumière même préalablement convenue.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 29-06-1981
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article 61 du Ordonnance N°81/002 DU 29 JUIN 1981 Portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques/akn/cm/act/loi/1981-06-29/81-002