ARTICLE 58 — — Dans le délai prévu à l'article 53 ci-dessus, toute personne justifiant d'un intérêt légitime peut faire opposition à la célébration du mariage, notamment:
le père, la mère, le tuteur pour les futurs époux mineurs
le responsable coutumier, notamment en cas d'inceste coutumier ;
l'époux d'une femme engagée dans les liens d'un précédent mariage non dissous ;
l'épouse d'un homme engagé dans les liens d'un précédent mariage à régime monogamique
non dissous.
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Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 29 juin 1981
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article 58 du Ordonnance N°81/002 DU 29 JUIN 1981 Portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques/akn/cm/act/loi/1981-06-29/81-002