nonobstant les dispositions de l’article 41 ci-dessus, la reconnaissance des enfants nés hors mariage peut être faite par déclaration devant l’officier d’état civil au moment de la déclaration de naissance.
Dans ce cas, la déclaration du père prétendu est reçue par l’officier d’état civil après consentement de la mère et en présence de deux témoins.
L’officier d’état civil identifie les parents de l’enfant et consigne la déclaration dans un registre coté, paraphé par le président du tribunal de première instance et destiné à cet effet.
Cette déclaration est signée par le père, la mère, les témoins et l’officier d’état civil avant l’établissement de l’acte de naissance.
Si l’un des parents est mineur, son consentement est donné par son père, sa mère ou son tuteur. Le consentement est donné verbalement devant l’officier d’état civil ou par écrit dûment légalisé, annexé au registre.
La procédure prévue aux paragraphes ci-dessus est inapplicable lorsqu’il y a contentieux et notamment si la paternité est revendiquée par plusieurs personnes avant l’établissement de l’acte d’état civil.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 29-06-1981
Page source 6
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