(1) Les données visées à l'article 97 alinéa 1 ci-dessus générées dans le cadre des opérations pétrolières, portant sur le domaine minier national, restent confidentielles durant des périodes spécifiées dans le décret d'application du présent Code.
(2) Au-delà de ces périodes, ces données rentrent dans le domaine public et peuvent être acquises par toute personne physique ou morale intéressée.
Texte officiel
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