(1) Le tracé et les caractéristiques des canalisations et installations connexes doivent être établis de manière à assurer la collecte, le transport et l'évacuation des produits extraits des gisements d'hydrocarbures, dans les meilleures conditions techniques, économiques, environnementales et de sécurité.
(2) Lorsque plusieurs découvertes d'hydrocarbures commercialement exploitables sont faites dans une même région géographique, les titulaires ou les bénéficiaires du transfert visé à l'article 51 ci-dessus peuvent s'associer en vue de la construction ou de l'utilisation commune des canalisations et installations connexes pour l'évacuation de la totalité ou d'une partie de la production extraite de ces découvertes.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 25-04-2019
Page source 23
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.