(1) Sauf cas de force majeure, l'autorisation de transport intérieur
devient caduque lorsque le titulaire ou le bénéficiaire du transfert visé à l'article 51 ci-
dessus n'a pas commencé ou fait commencer les travaux prévus dans un délai d'un
(1) an à compter de la date de signature du décret visé à l'article 49 alinéa 1 ci-
dessus.
(2) L'autorisation de transport intérieur attachée à une autorisation
d'exploitation devient caduque à l'expiration ou en cas de retrait de ladite autorisation
d'exploitation, sauf si les installations concernées servent encore pour le transport des
produits résultant des activités sur d'autres périmètres d'exploitation.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 25 avril 2019
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