(1) L'autorisation de transport intérieur comporte l'approbation du projet de construction des canalisations et installations connexes qui est joint à la demande et dont le contenu est précisé par le décret d'application de la présente loi.
(2) L'occupation des terrains et la déclaration d'utilité publique nécessaires aux canalisations et installations connexes sont effectuées dans les conditions fixées au titre IV de la présente loi.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 25-04-2019
Page source 22
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.