Sont notamment considérés comme infractions au sens de la présente loi :
a. la conduite des opérations de recherche et d'exploitation des hydrocarbures en violation des dispositions de la loi portant Code pétrolier et de ses textes d'application ;
b. le non-respect des engagements contractuels relatifs au programme des travaux convenu ;
c. la violation des règles comptables, fiscales et douanières, ainsi que du régime de change ;
d. la non-communication à l'Etat, des informations, documents ou données qui doivent lui être transmis ;
e. le non-respect des dispositions de la loi n° 96/12 du 05 août 1996 portant loi-
cadre relative à la gestion de l'environnement et de ses textes d'application ;
f. le non-respect des engagements contractuels relatifs au contenu local ;
g. la publication d'une communication sur une découverte sans l'approbation préalable du Ministre chargé des hydrocarbures, ou de tout établissement ou organisme public dûment mandaté à cet effet ;
h. le non-respect des dispositions de la loi n° 98/015 du 14 juillet 1998 relative aux établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes et de ses textes d'application ;
i. le non-respect des règles techniques, de sécurité et d'hygiène, relatives aux opérations de recherche et d'exploitation des hydrocarbures ;
j. l'entrave au contrôle des agents assermentés et/ou habilités. 46
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
PRESIDENCY OF THE REPUBLIC
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
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