(1) Les pratiques concurrentielles visées à l’article 5 ci-dessus sont nulles de plein droit et ne sont opposables ni aux parties ayant signé l’accord ou l’entente, ni aux tiers, ni même aux parties contractantes. Toute personne intéressée peut saisir l’autorité chargée de la concurrence aux fins d’annulation desdites pratiques.
2) L’annulation visée à l’alinéa (1) ci-dessus peut concerner uniquement la disposition
particulière de l’accord ou entente instaurant la pratique incriminée.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 14-07-1998
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