(1) La dérogation visée à l’article ci-dessus n’est accordée que s’il est prouvé que la contribution nette à l’efficience ne peut être réalisée en l’absence de l’accord ou entente mis en cause et que ladite entente est moins restrictive de la concurrence que d’autres accords ou ententes permettant les mêmes gains d’efficience.
(2) La preuve des gains visés à l’alinéa (1) ci-dessus revient aux parties ayant souscrit à l’accord ou l’entente.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 14-07-1998
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