(1) Les procès-verbaux énoncent la nature, la date et le lieu de constatation des infractions ou des contrôles effectués.
(2) Ils indiquent que lecture a été donnée, que le contrevenant a été invité à les signer et qu’il en a reçu copie.
(3) Ils sont dispensés des formalités de droits de timbre et d’enregistrement.
(4) Ils font foi, jusqu’à preuve de contraire, des conditions matérielles qu’ils énoncent.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 14-07-1998
Page source 11
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.