Lex Cameroun

Loi No. 98-013 de la concurrence › Title 5 › Chapter 1

ARTICLE 36

Les membres de la Commission Nationale de la Concurrence peuvent, dans le cadre de l’exécution des enquêtes et investigations visées à l’article 35 ci-dessus et sur présentation de leur carte de membre de commission : a) demander communication à toute entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, à toute entreprise coopérative et agricole, à tous organismes professionnels, des informations et documents nécessaires à la réalisation desdites enquêtes et investigations ; b) demander toute justification des conditions de vente ou des prestations pratiquées ; c) avoir libre accès en tous lieux à usage industriel et commercial même appartenant à des tiers sans que la présence d’un officier de police judiciaire soit nécessaire ; cette présence, qui est autorisée par le Président du Tribunal de Première Instance territorialement compétent suite à une requête à lui adressée par le Président de la Commission Nationale de la Concurrence, est toutefois exigée lorsqu’il s’agit d’un local à usage d’habitation privée ou que la visite a lieu en dehors des heures légales ; d) procéder à des auditions auxquelles les personnes entendues peuvent, si elles le désirent, être assistées par un conseil ; e) procéder à des saisies des documents lorsqu’ils le jugent nécessaire ; les documents saisis doivent toutefois être restitués aux propriétaires une fois les besoins d’enquêtes ou le but poursuivi par la saisie atteints. f)
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Sommaire

article 36 du Loi No. 98-013 de la concurrence /akn/cm/act/loi/undated/98-013
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