Sont considérées comme infractions aux dispositions de la présente loi, les pratiques anticoncurrentielles visées au titre II ci-dessus, lorsque celles-ci portent atteinte d'une manière sensible à la concurrence ou auraient vraisemblablement cet effet.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 14-07-1998
Page source 8
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.