(1) Sur les questions qui sont soumises à l'Assemblée
Nationale, pour adoption ou rejet d'un article, d'un amendement, d'un contre-
projet, d'une motion ou de l'ensemble d'un texte, le Président demande s'il y a opposition.
(2) S'il n'y a pas opposition, l'article, l'amendement, le contre-projet, la motion ou l'ensemble du texte faisant l'objet de la question est adopté.
(3) S'il y a opposition, le Président appelle l'Assemblée Nationale à voter à main levée ou par assis et levé.
(4) L'Assemblée Nationale vote normalement à main levée
(5) En cas de doute sur le résultat du vote à main levée, il est procédé au vote par assis et levé. Si le doute persiste, le vote par assis et levé a lieu par parti politique représenté à l'Assemblée Nationale.
(6) Nul ne peut obtenir la parole au cours du vote ou entre les différentes phases du vote.
(7) Les Secrétaires, assistés du Secrétaire Général de l'Assemblée Nationale, font le compte des suffrages exprimés.
(8) Le Président annonce le résultat du vote en communiquant à l'Assemblée Nationale le nombre de voix « pour », le nombre de voix « contre » et le nombre d'abstentions, puis il proclame en conséquence :
« l'Assemblée Nationale a adopté » ou « l'Assemblée Nationale n'a pas adopté ».
Texte officiel
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En vigueur depuis le 09-09-2014
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