Lex Cameroun

Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale › Chapter 12

ARTICLE 66

Aujourd'hui
(1) Sur les questions qui sont soumises à l'Assemblée Nationale, pour adoption ou rejet d'un article, d'un amendement, d'un contre- projet, d'une motion ou de l'ensemble d'un texte, le Président demande s'il y a opposition. (2) S'il n'y a pas opposition, l'article, l'amendement, le contre-projet, la motion ou l'ensemble du texte faisant l'objet de la question est adopté. (3) S'il y a opposition, le Président appelle l'Assemblée Nationale à voter à main levée ou par assis et levé. (4) L'Assemblée Nationale vote normalement à main levée (5) En cas de doute sur le résultat du vote à main levée, il est procédé au vote par assis et levé. Si le doute persiste, le vote par assis et levé a lieu par parti politique représenté à l'Assemblée Nationale. (6) Nul ne peut obtenir la parole au cours du vote ou entre les différentes phases du vote. (7) Les Secrétaires, assistés du Secrétaire Général de l'Assemblée Nationale, font le compte des suffrages exprimés. (8) Le Président annonce le résultat du vote en communiquant à l'Assemblée Nationale le nombre de voix « pour », le nombre de voix « contre » et le nombre d'abstentions, puis il proclame en conséquence : « l'Assemblée Nationale a adopté » ou « l'Assemblée Nationale n'a pas adopté ».
Texte officiel Relecture : Analyse automatique En vigueur depuis le 09-09-2014 Page source 35

Analyse automatique à partir de la source fournie — transcription pas encore relue. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Texte officiel Paire non revue

SECTION 66

Sommaire

article 66 du Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale /akn/cm/act/loi/2014-09-09/2014-016
Signaler une erreur dans ce texte