Lex Cameroun

Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale › Chapter 12

ARTICLE 70

Les questions mises aux voix ne sont déclarées adoptées que si elles ont recueilli la majorité simple des suffrages exprimés, sauf lorsque la Constitution en dispose autrement. En cas d'égalité de voix, la question mise aux voix est rejetée. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE COPIE CERTIFIEE CONFORME
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Sommaire

article 70 du Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale /akn/cm/act/loi/undated/2014-016
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