Les mineurs de dix-huit (18) ans, auteurs, coauteurs ou complices des infractions visées à l'article 8 ci-dessus, sont justiciables des juridictions compétentes en matière de délinquance juvénile. Dans ce cas, le dossier est transmis au parquet compétent par le Commissaire du Gouvernement, après disjonction des procédures, le cas échéant.
Texte officiel
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