(1) En matière criminelle a) toute affaire relevant de la compétence du Tribunal Militaire est jugée en collégialité ;
b) la collégialité est composée d'un Magistrat-Président et de deux
(02) Assesseurs, ou de trois (03) Magistrats.
(2) En matière correctionnelle ou de simple police :
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
COPIE CERTIFIEE CONFORME 3Transcription completed as requested above.
a) les affaires sont jugées par un seul Magistrat ;
b) le Tribunal peut, nonobstant les dispositions du paragraphe (a) ci-
dessus, par jugement avant dire droit rendu d'office ou sur réquisitions du Commissaire du Gouvernement ou à la demande d'une partie, décider qu'une affaire sera jugée en collégialité.
(3) Dans tous les cas, lorsque la formation collégiale du Tribunal Militaire est présidée par un Magistrat Civil, les deux (02) Assesseurs sont obligatoirement des membres des Forces de Défense.
SECTION II
DE LA COMPETENCE
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2017 (date non confirmée)Page source 3
Quel est le régime juridique de l'assessorat en droit camerounais, notamment en ce qui concerne la compétence et les fonctions des assesseurs dans les différentes juridictions ?
Quel est le régime juridique de l'assessorat en droit camerounais, notamment en ce qui concerne la compétence et les fonctions des assesseurs dans les différentes juridictions ?
article 7 du Loi n°2017/012 du 12 JUIL 2017 portant Code de justice militaire/akn/cm/act/loi/2017-07-12/2017-012
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