Lex Cameroun

Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… › Chapter 11

ARTICLE 73

Aujourd'hui
(1) La Commission des Marchés Financiers peut prononcer les sanctions administratives ci-après : 22 PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL SERVICE DU FICHIER LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE COPIE CERTIFIÉE CONFORMEARTICLE 67.- (1) La Commission des Marchés Financiers établit et tient à jour la liste des OPCVM agréés, des dépositaires, des sociétés de gestion et des FCP ou des SICAV qu'elles gèrent. (2) A sa diligence, la liste initiale et les modifications dont elle fait l'objet, sont publiées dans un journal d'annonces légales et au Bulletin officiel de la Commission des Marchés Financiers.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14-12-2016 (date non confirmée) Page source 22

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article 73 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… /akn/cm/act/loi/2016-12-14/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016
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