(1) Les associations et syndicats professionnels régulièrement constitués veillent au respect des principes de moralité et de saine concurrence indispensable à l'activité touristique et des loisirs, des lois et règlements en vigueur, ainsi que des usages de la profession. (2) Les associations et syndicats visés à l'alinéa 1 ci-dessus peuvent saisir les juridictions d'instruction ou celles de jugement ou, le cas échéant. se constituer partie civile pour toute action intentée par le ministère public ou tout intéressé, contre toute personne inculpée ou prévenue de violation des lois et règlements en vigueur, relatifs aux activités touristiques et de loisirs
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
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Texte officiel
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En vigueur depuis le 18-04-2016
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article 52 du Loi n°2016/006 du 18 AVR 2016 fixant dans le cadre de la législation sur l'activité commerciale, les règles particulières applicables à l'activité touristique et de loisirs/akn/cm/act/loi/2016-04-18/loi-n-2016-006-du-18-avr-2016