Lex Cameroun

Loi n°2014/017 portant Règlement Intérieur du Congrès du Parlement › Chapter 9

ARTICLE 37

Aujourd'hui
(1) Le présent Règlement Intérieur ne peut être soumis à modification qu'à l'initiative des Bureaux des deux (02) Chambres, ou sur proposition d'un tiers des Députés ou d'un tiers des Sénateurs. (2) Le texte est adopté à la majorité absolue des membres de l'une et de l'autre Chambres. (3) Avant sa mise en application, et sur saisine du Président de l'Assemblée Nationale, le Conseil Constitutionnel statue souverainement sur le Règlement Intérieur du Congrès du Parlement, quant à sa conformité à la Constitution.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 09-09-2014 Page source 11

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Texte officiel Paire non revue

SECTION 37

Sommaire

article 37 du Loi n°2014/017 portant Règlement Intérieur du Congrès du Parlement /akn/cm/act/loi/2014-09-09/loi-n-2014-017
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