(1) En cas de défaillance du promoteur, l'Agence peut, en attendant la reprise éventuelle des activités par un nouveau promoteur, gérer la zone économique pendant une période n'excédant pas deux (02) ans.
(2) Au-delà de la période prévue à l'alinéa 1 ci-dessus, la zone économique concernée est fermée dans les conditions fixées par voie règlementaire.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-12-2013
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