(1) Lorsque fEtat ou Iun de ses démembrements est promoteur d'une zone économique, faménagement de cette zone économique est assuré par les missions d'aménagement et de développement telles que prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
(2) L'attribution de la mission d'aménagement est précisée par le décret de création de la zone économique.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 16-12-2013
Page source 11
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 16 du Loi n°2013/011 du 16 décembre 2013 relative aux zones économiques au Cameroun/akn/cm/act/loi/2013-12-16/loi-n-2013-011