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Loi du 13 avril 2020 Personnes handicapees › Chapter 1

ARTICLE 2

Aujourd'hui
Au sens de la présente loi, les définitions ci-après sont admises : Handicap : une limitation des possibilités de pleine participation d’une personne présentant une déficience à une activité dans un environnement donné ; Personne handicapée : toute personne dans l’incapacité d’assurer par elle-même tout ou partie des nécessités d’une vie individuelle ou sociale normale, du fait d’une déficience physique ou mentale, congénitale ou non ; Déficience : toute perte de substance ou altération d’une fonction ou d’une structure psychologique, physiologique ou anatomique ; Incapacité : toute réduction temporaire, partielle ou totale de la capacité à accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain ; Invalidité : état d’une personne dont la capacité de travail, en raison des défauts physiques ou mentaux, est réduite d’une manière permanente et s’évalue en pourcentage ; Infirmité : situation dans laquelle se trouve une personne qui, pour des causes congénitales ou non se retrouve avec un organe ou un membre amputé ou défectueux.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 13-04-2020 Page source 1

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article 2 du Loi du 13 avril 2020 Personnes handicapees /akn/cm/act/loi/2020-04-13/loi-2020-personnes-handicapees
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