(1) La rémunération du contrat d'affacturage comprend :
- la commission de service qui rému-
nère l'affactureur au titre de sa presta-
tion d'affacturage ;
- la commission financière destinée à rémunérer l'avance de trésorerie faite par l'affactureur.
(2) La fixation de la rémunération du contrat d'affacturage visée à l'alinéa 1
ci dessus doit être conforme au règle-
ment en vigueur.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 23-04-2014 (date non confirmée)Page source 7
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