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Law n°2014/6 of 23 April 2014 governing factoring in Cameroon › Chapter 4

ARTICLE 15

Aujourd'hui
(1) La rémunération du contrat d'affacturage comprend : - la commission de service qui rému- nère l'affactureur au titre de sa presta- tion d'affacturage ; - la commission financière destinée à rémunérer l'avance de trésorerie faite par l'affactureur. (2) La fixation de la rémunération du contrat d'affacturage visée à l'alinéa 1 ci dessus doit être conforme au règle- ment en vigueur.
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Sommaire

article 15 du Law n°2014/6 of 23 April 2014 governing factoring in Cameroon /akn/cm/act/loi/2014-04-23/2014-006
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