(1) Les activités du sous-secteur engrais régies par la présente loi et définies à l'article 1er ci-dessus s'exercent sous le contrôle de l'État. A cet égard, l'Administration compétente précise les normes techniques admises en la matière et assure le contrôle de la qualité des engrais.
(2) Les activités de recherche en matière des engrais restent soumises aux lois et règlements en vigueur.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 10-07-2003
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