(1) Sous réserve des dispositions et des mesures nécessaires au maintien de la sécurité et de l’ordre publics, la circulation des étrangers sur le territoire national ne comporte aucune restriction, à la condition que les intéressés aient satisfait aux conditions d’entrée et de séjour.
(2) Toutefois, en cas de changement de localité à l’intérieur du territoire national, tout étranger admis à séjourner ou à résider est tenu de le signaler aux autorités compétentes au moment de son départ de l’ancienne localité et, sous huitaine, à l’arrivée à la nouvelle localité.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 10-01-1997
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