(1) La décision d’accorder ou de refuser la carte de séjour ou de résident est prise en tenant compte, entre autres conditions, des moyens d’existence dont l’étranger peut faire état, notamment:
a) les conditions de son activité professionnelle;
b) et, le cas échéant, les faits qu’il peut invoquer à l’appui de sa demande de séjourner ou de résider au Cameroun.
(2) La carte de séjour ou de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence sur le territoire camerounais constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 10-01-1997
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