(1) Le renouvellement de la carte de séjour ou de résident doit s’effectuer dans le mois qui précède son expiration.
(2) Le défaut de renouvellement de la carte de séjour ou de résident, soit parce que la demande n’a pas été introduite dans le délai imparti au (1) ci-dessus, soit parce que celle-ci a été refusée, emporte application de la mesure de reconduite à la frontière prévue au chapitre VIII ci-dessous.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 10-01-1997
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