(1) La carte de séjour est accordée aux étrangers admis sur le territoire national pour un séjour d’une durée au moins égale à deux (2) ans et inférieure à six (6) ans.
(2) La durée de validité de la carte de séjour est de deux (2) ans renouvelable.
(3) Un décret d’application de la présente loi précise les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement de la carte de séjour.
(4) La délivrance ou le renouvellement de la carte de séjour donne lieu au paiement de droits dont le montant est fixé par la loi de Finances.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 10-01-1997
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