Tout étranger déjà titulaire d’une carte de séjour en cours de validité, tel que prévu à l’article 17 ci-dessous, est tenu à l’entrée sur le territoire national, de présenter à la fois sa carte de séjour et son passeport ou tout autre titre de voyage en cours de validité, revêtu du visa de sortie prévu à l’article 29 ci-dessous.
SECTION III DES DISPOSITIONS PARTICULIERES
Texte officiel
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En vigueur depuis le 10-01-1997
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