(1) Sont à la charge de l'employeur les frais de voyage et de transport :
a) Du lieu de résidence habituelle au lieu d'emploi.
b) Du lieu d'emploi au lieu de résidence habituelle dans les cas ci-après :
– expiration du contrat à durée déterminée ;
– résiliation du contrat à durée indéterminée par le travailleur lorsqu'il a acquis droit au congé dans les conditions prévues à l'article 92 du Code du Travail ;
– rupture du contrat du fait de l'employeur ;
– rupture du contrat due à un cas de force majeure ;
– rupture de l'engagement à l'essai ;
– décès du travailleur.
c) Du lieu d'emploi au lieu de résidence habituelle et vice versa, en cas de congé annuel. Le retour sur le lieu d'emploi n'est dû que si le contrat n'est pas venu à expiration avant la date de fin de congé et si le travailleur à cette date est en état de reprendre son service.
(2) Toutefois, le contrat de travail ou la convention collective peut prévoir une durée d'exécution du contrat en deçà de laquelle les frais de voyage des familles ne seront pas à la charge de l'employeur. Cette durée ne peut excéder six (6) mois.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 15-07-1993
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article 3 du Décret n° 93/573/PM du 15 juillet 1993 sur les frais de déplacement/akn/cm/act/decret/1993-07-15/decret-93-573-du-15-juil-1993-frais-deplacement-fr