(1) Le contrat passé avec un médecin est soumis au visa du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale.
(2) Les conventions de visites et de soins sont soumises au contrôle des services compétents du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 21-03-1979
Page source 2
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
Une question sur cette disposition ?
English text
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 7 du Décret n° 79/096 du 21 mars 1979 sur la médecine du travail/akn/cm/act/decret/1979-03-21/decret-79-096-du-21-mars-1979-medecine-travail-fr