Lex Cameroun

Décret n° 79/096 du 21 mars 1979 sur la médecine du travail › Chapter 1

ARTICLE 3 — ·

Aujourd'hui
(1) L·exercice de la médecine du travail est subordonné à l·obtention préalable d·un agrément délivré par arrêté : · du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale, après avis du Ministre de la Santé Publique · du Président de la République, s·il s·agit d·un médecin étranger non inscrit au tableau de l·Ordre des Médecins. (2) Lors de l·Agrément des Médecins non spécialisés, il est tenu compte dans l·ordre, de leur expérience professionnelle, de leurs qualifications hospitalo-universitaires en rapport avec la médecine du travail, et de leur compétence. (3) La liste des praticiens susceptibles d·litre agréés est constamment tenue à jour par le Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale en liaison avec le Ministre de la Santé Publique et le Conseil de l·Ordre des Médecins.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 21-03-1979 Page source 1

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Cité par

Sommaire

article 3 du Décret n° 79/096 du 21 mars 1979 sur la médecine du travail /akn/cm/act/decret/1979-03-21/decret-79-096-du-21-mars-1979-medecine-travail-fr
Signaler une erreur dans ce texte