(1) L·exercice de la médecine du travail est subordonné à l·obtention préalable d·un agrément délivré par arrêté :
· du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale, après avis du Ministre de la Santé Publique · du Président de la République, s·il s·agit d·un médecin étranger non inscrit au tableau de l·Ordre des Médecins.
(2) Lors de l·Agrément des Médecins non spécialisés, il est tenu compte dans l·ordre, de leur expérience professionnelle, de leurs qualifications hospitalo-universitaires en rapport avec la médecine du travail, et de leur compétence.
(3) La liste des praticiens susceptibles d·litre agréés est constamment tenue à jour par le Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale en liaison avec le Ministre de la Santé Publique et le Conseil de l·Ordre des Médecins.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 21-03-1979
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article 3 du Décret n° 79/096 du 21 mars 1979 sur la médecine du travail/akn/cm/act/decret/1979-03-21/decret-79-096-du-21-mars-1979-medecine-travail-fr