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Décret n° 75/607 du 1er septembre 1975 sur les opérations financières de la CNPS › Title 3 › Chapter 2

ARTICLE 58

Aujourd'hui
1. Le registre des biens tenu par l’Agent Comptable, comporte les indications relatives au détail de tous les biens détenus par la Caisse en matière : a - d’immeubles ; b - de matériel et de mobilier de bureau, roulant ou technique ; c - de valeurs mobilières ; d - de prêts consentis
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 01-09-1975 Page source 13

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article 58 du Décret n° 75/607 du 1er septembre 1975 sur les opérations financières de la CNPS /akn/cm/act/decret/1975-09-01/decret-75-607-du-1-sept-1975-operations-financieres-cnps-fr
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