Les infractions aux dispositions des articles 1, paragraphe 1 et 4, paragraphes 1 et 2, du présent décret, sont punies conformément à l·article 178 du code du travail. Les infractions aux autres dispositions sont punies des peines prévues à l·article R-370 du code pénal.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 10-01-1975
Page source 2
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
Une question sur cette disposition ?
English text
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 6 du Décret n° 75/28 du 10 janvier 1975 sur les congés payés/akn/cm/act/decret/1975-01-10/decret-75-28-du-10-janv-1975-conges-payes-fr