(1) Le Fonds Routier met les ressources nécessaires au financement des travaux en régie à la disposition de chaque ordonnateur.
(2) cette mise à disposition prend la forme d’un transfert des ressources dans un compte secondaire, ouvert en faveur de l’ordonnateur par le Fonds Routier, auprès d’une banque commerciale, intitulé « compte de régie », assorti de la désignation de l’ordonnateur concerné.
(3) les modalités de gestion de chaque compte sont définies dans un manuel de procédures, convenu entre l’ordonnateur et le Fonds Routier.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16-01-2014 (date non confirmée)Page source 2
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article 6 du Décret n° 2014/0004/PM du 16 janvier 2014 fixant les modalités de financement des travaux en régie par le Fonds Routier/akn/cm/act/decret/2014-01-16/2014-0004