(1) L’Assemblée Plénière peut être dissoute par décret du Président de la République dans les cas suivants :
- Si l’Assemblée Plénière ne se réunit pas pendant douze (12) mois consécutifs au cours d’un mandat ;
- Lorsqu’elle s’abstient de remplir ses obligations et plus particulièrement lorsque sont fonctionnement est devenu impossible ;
- Lorsqu’elle entretient en son sein des discussions à caractère politique et confessionnelle.
(2) Le décret de dissolution désigne les membres du Bureau provisoire chargé de l’expédition des affaires courantes en attendant le renouvellement de la Chambre qui doit intervenir dans un délai de douze (12) mois.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 06-08-2009
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