(1) La Chambre tient un registre des délibérations des sessions de l’Assemblée Plénière. Le procès-
verbal de chaque session et un relevé des résolutions sont transmis dans les quinze (15) jours aux ministres de tutelle et aux ministres chargés respectivement des pêches, de l’élevage, des forêts et de la faune.
(2) Tout membre de la Chambre peut en prendre connaissance sur demande adressée au Président de la Chambre.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 06-08-2009
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