(1) La Chambre ne peut valablement délibérer en Assemblée Plénière, toutes sections réunies, que si les deux tiers (2/3) des membres qui la composent sont présents ou représentés. Chaque section doit obligatoirement être représentée.
(2) Toutefois, si le quorum n’est pas atteint à la première convocation, il est ramené à la moitié des membres de la Chambre à la deuxième convocation.
(3) Les délibérations de la Chambre sont prises à la majorité simple des votants.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 06-08-2009
Page source 5
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.