(1) L’ordre du jour des sessions de l’Assemblée Plénière est adressé aux membres et aux ministres de tutelle, ainsi qu’à tout autre invité, quinze (15) jours au moins avant la tenue de celles-ci. Ce délai est ramené à huit (8) pour les sessions extraordinaires.
(2) Tout membre absent ou empêché peut se faire représenter aux sessions de l’Assemblée Plénière par un autre membre appartenant à la même section que lui. Toutefois, aucun membre ne peut être porteur de plus d’un mandat de représentation à la fois.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 06-08-2009
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