(1) L’Assemblée Plénière est l’organe suprême de délibération de la Chambre.
(2) Elle se subdivise en quatre (4) Sections dont l’organisation est prévue aux articles 37 et suivants du présent décret.
(3) Elle comprend de deux cents (200) membres issus des professions de l’agriculture, des pêches, de l’élevage, du secteur forestier et faunique et de leurs organisations professionnelles.
(4) Les membres de l’Assemblée Plénière sont élus pour un mandat de cinq (5) ans. Ils sont rééligibles.
(5) Les fonctions de membres sont gratuites. Toutefois, elles peuvent donner droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour, ainsi qu’à une indemnité de session.
(6) Les conditions d’élection des membres et des dirigeants des organes collégiaux de la Chambre sont fixées par un texte particulier.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 06-08-2009
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